TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603421_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B... D... et Mme E... C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant A..., demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la commission des droits et des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère, après recours administratif préalable obligatoire, a confirmé son refus d’accorder à leur fils A..., une aide humaine individualisée au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) ; 2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en place, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une aide humaine individualisée adaptée aux besoins de l’enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». La requête de M. D... et de Mme C... tend à la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la CDAPH du Finistère, après recours administratif préalable obligatoire, a confirmé son refus d’accorder à leur enfant A..., une aide humaine individualisée au titre de l’AESH. Or il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’AESH, laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de M. D... et de Mme C... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme E... C.... Fait à Rennes, le 5 mai 2026. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2603421_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603421_20260505
Données disponibles
- Texte intégral