TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603424_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Haudiquet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Grand-Fort-Philippe a rejeté sa demande du 9 février 2026, tendant à l'attribution d'un emplacement dans le cadre de la ducasse (fête foraine) organisée par la commune à compter du week-end de Pâques, du 30 mars au 9 avril 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Fort-Philippe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la condition d’urgence : - elle est caractérisée en ce que la fête foraine se déroule du 30 mars au 9 avril 2026 ; la décision contestée compromet son activité professionnelle et ses revenus ; le manque à gagner durant le week-end de Pâques place sa famille en difficulté financière au regard de l'importance de ses charges et de ses dettes fiscales ; ce refus s'étend à son fils de 19 ans, privant l'ensemble de la famille de toute ressource. S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits d'altercation invoqués ne lui sont pas imputables ; - elle méconnaît le règlement communal des fêtes foraines en ce que l'exclusion est intervenue en l'absence de sanctions préalables et de toute récidive ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation au regard de la rapidité de la notification du refus faisant suite à sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 2603431 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : M. C... B... exerce la profession de commerçant forain sous le régime de l’auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2009. Dans le cadre de son activité, il exploite un manège à l’enseigne « Le Garden Party » ainsi qu’un jeu de pinces. Le 9 février 2026, il a sollicité l’attribution d’un emplacement pour la fête foraine de Pâques, devant se tenir du 30 mars au 9 avril 2026 sur le territoire de la commune de Grand-Fort-Philippe. Par une décision du 23 mars 2026, le maire de la commune a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence, M. B... fait valoir que le refus de lui attribuer un emplacement pour la fête foraine se tenant du 30 mars au 9 avril 2026 compromet son activité et le prive d'un chiffre d'affaires substantiel durant le week-end de Pâques, le plaçant ainsi que sa famille en difficulté financière au regard de l'importance de ses charges fiscales et de ses dettes. Toutefois, s'il résulte de l’instruction, notamment des récapitulatifs Urssaf, que son chiffre d'affaires trimestriel est variable, atteignant 8 605 euros au troisième trimestre 2025, les documents produits ne permettent pas de démontrer l'ensemble des ressources dont dispose son foyer, ni une situation de précarité particulière qui serait la conséquence de l’exécution de la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant déclare que son épouse perçoit actuellement le revenu de solidarité active et qu’il fait état de charges de taxes foncières, de cotisations foncières des entreprises faisant l'objet d'un échelonnement et de primes d'assurance automobile, la production de ces documents ne permet pas de démontrer que l'exécution de la décision contestée porterait à sa situation financière une atteinte d'une gravité telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et en remboursement des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Lille, le 9 avril 2026 Le juge des référés, Signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2603424_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel