TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603425_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, l’Association populaire arquoise signale au tribunal certains faits constatés dans la commune de Arques, à l’occasion de la campagne électorale et pendant le déroulement du scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, qui sont susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, et notamment nuit à la liste menée par M. B... D.... Vu les pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». 3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à leur annulation. 4. La requête de l’Association populaire arquoise qui se borne à décrire certains faits et pratiques constatés lors de la campagne électorale précédant le scrutin du 15 mars 2026 à Arques, demande au tribunal de mettre en place « un suivi des agissements de M. A... C... », maire sortant réélu, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 dans cette commune. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale. 5. Par suite, la requête de l’Association populaire arquoise ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Association populaire arquoise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association populaire arquoise. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 13 avril 2026. Le président, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2603425_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel