TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603430_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion du personnel militaire de la région de gendarmerie d’Ile-de-France a émis un avis défavorable sa demande de mobilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui entend contester la décision par laquelle sa supérieure hiérarchique a émis un avis défavorable à sa demande de mobilité au groupe d’enregistrement des procédures, était, à la date de la décision attaquée, affecté au Fort de Charenton, sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Nantes, le 17 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2603430_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA