TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603432_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme D... épouse A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Vigneux-sur-Seine, dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme C... épouse A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... épouse A.... Fait à Paris, le 10 février 2026. Le juge des référés, F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2603432_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA