TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603441_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. C... A... B... demande au tribunal d’exécuter la décision par laquelle le juge judiciaire a contraint son employeur, à la suite d’une saisie judiciaire dont il a fait l’objet, à lui verser les salaires qui lui étaient dus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 212-14 code des procédures civiles d’exécution : « S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l’article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. / Le juge de l’exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l’article L. 212-14. L’ordonnance est notifiée au tiers saisi. / (…) ». M. C... A... B... saisit le tribunal d’un litige portant sur l’exécution la décision par laquelle le juge judiciaire a contraint son employeur, à la suite d’une saisie judiciaire dont il a fait l’objet, à lui verser les salaires qui lui étaient dus. Toutefois il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exécution d’une décision rendue par l’autorité judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A... B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Nantes, le 8 avril 2025. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2603441_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel