TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603447_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner France Travail à l’indemniser pour les préjudices moral, financier et physique subis et estimés, à ce stade, à 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de France Travail les dépens et les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-9 du code du travail : « Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Les personnes recrutées par Pôle Emploi, devenu France Travail, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi sont, en vertu des dispositions de l’article L. 5312-9 du code du travail citées au point précédent, des agents contractuels de droit privé. Par conséquent, les litiges qui les opposent à leur employeur ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Par la présente requête, Mme B... demande d’enjoindre à France Travail de procéder à son indemnisation pour les préjudices moral, financier et physique subis Toutefois, le présent litige est relatif à la fin de la période d’essai lié au contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit privé et il n’appartient qu’au seul juge judiciaire d’en connaître. Par conséquent, la présente requête doit, en application des dispositions précitées, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2603447_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel