TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603458_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A... B... conteste l’avis de classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble et demande au tribunal de réexaminer cet avis de classement sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 (…) » et aux termes de l’article 40-3 du même code : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. (…) ». 3. M. B... par la présente requête, conteste la décision du 11 mars 2025 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble l’informe du classement sans suite de sa plainte pour « Violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail ». Une telle contestation relève, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, du procureur général près la cour d’appel. Dès lors, la requête de M. B..., qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2603458_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel