TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603473_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Balde, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sur sa demande de délivrance de son permis de conduire en date du 8 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le permis de conduire sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 3°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés d’éditer ledit permis de conduire et de le lui envoyer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il n’a toujours pas reçu son permis de conduire alors qu’il remplit toutes les conditions pour l’obtenir depuis l’année 2023 ; sans permis de conduire, il est aujourd’hui limité dans ses déplacements privés et professionnels ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, dès lors que : * elle est dépourvue de motivation ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-1-1 du code de la route dès lors qu’il remplit clairement toutes les conditions pour obtenir son permis de conduire et qu’aucun élément du dossier ne permet de lui opposer un refus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2603464 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... B... soutient que la décision de refus de délivrance du permis de conduire en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il s’en trouve limité dans ses déplacements privés et professionnels. Toutefois, alors que deux précédentes décisions implicites de refus de délivrance du permis de conduire sont intervenues à la suite de ses demandes en date des 11 août 2023 et 19 mars 2025, dont il n’établit ni même n’allègue qu’il les aurait attaquées devant le juge administratif et sont donc devenues définitives, il ne donne aucune précision sur les conséquences d’un défaut de permis de conduire sur sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, il ne démontre pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 n’est donc pas remplie. 3. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... B... doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Toulouse, le 24 avril 2026. La juge des référés, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2603473_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel