TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603476_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la commune de Berre-l’Etang, représentée par Mes Nadan et Rouiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) mettre fin, à titre principal, à la mesure de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025, et à la mesure de délivrance à titre provisoire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans son ordonnance n°2601235et de rejeter la requête enregistrée sous le n°2601235 ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre fin à la mesure de délivrance à titre provisoire de cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidairement des sociétés Totem France et Orange la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n°2601235 est irrecevable ; - les sociétés requérantes ne démontrent pas un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la requête n°2601235 ; - la requête n° 2516633, enregistrée le 31 décembre 2025 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision du 4 juillet 2025. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n°2601235 du 23 février 2026, devenue définitive, le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire de Berre l’Etang du 4 juillet 2025 et lui a enjoint de délivrer, à titre provisoire, à la société Totem France la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours. La commune de Berre l’Etang, qui s’était vue communiquer l’ensemble de la procédure, n’a pas produit et n’était ni présente ni représentée à l’audience, demande au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin, à titre principal, à la mesure de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 et à la délivrance de l’autorisation en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En premier lieu, la commune de Berre l’Etang oppose deux fins de non-recevoir, d’une part, tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la société Orange, d’autre part, de la tardiveté de la requête. Si la commune est recevable à soulever ces fins de non-recevoir pour la première fois dans le cadre de la procédure de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il est constant que la requête n°2601235, comme la requête n° 2516633, au fond, ont été déposées non seulement par la société Orange, mais également par la société Totem France, dont l’intérêt pour agir n’est pas contesté. En toutes hypothèses, la requête était ainsi manifestement recevable. De même, la requête au fond ne saurait manifestement être regardée comme tardive au seul motif que le signataire du recours gracieux, au titre de Totem France, n’établissait pas qu’il avait qualité pour le former. En deuxième lieu, dans son ordonnance n°2601235, le juge des référés a retenu que le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché le seul motif de l’arrêté en litige, tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme de la commune était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. La commune n’est pas recevable à soutenir que ce moyen ne serait pas fondé dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-4, son argumentation à l’encontre d’un moyen déjà expressément jugé ne pouvant être regardée comme un élément nouveau au sens et pour l’application de ces dispositions. En troisième lieu, si la commune sollicite des substitutions de motifs tirées de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et de l’article UD 13, sur les espaces libres et plantations, eu égard à leur objet et à la nature de l’installation en litige, de tels motifs apparaissent manifestement mal fondés et la substitution demandée ne saurait être accordée. Il en va de même du motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 11, qui porte sur l’aspect extérieur des constructions, eu égard là encore à la nature du projet et aux caractéristiques des lieux environnants. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés étant manifestement irrecevables ou mal fondés, la requête présentée par la commune de Berre l’Etang doit être rejetée, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais d’instance : Les sociétés Totem France et Orange n’étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par la commune de Berre l’Etang sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Berre l’Etang est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Berre l’Etang. Copie en sera adressée à la société Totem France et à la société Orange. Fait à Marseille, le 11 mars 2026. Le juge des référés signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2603476_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel