TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603481_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’ordonner au centre communal d’action sociale (CCAS) de Mulhouse de prendre en charge sans délai sa demande d’aide alimentaire d’urgence ; d’ordonner à l’association Alsace Solidarité de mettre fin sans délai à son accompagnement et de procéder à la suppression de tout lien informatique le rattachant à cette structure ; d’ordonner à la collectivité européenne d’Alsace de diligenter sans délai un contrôle sur les pratiques de l’antenne Alsace Solidarité Drout Mulhouse, notamment sur les pratiques d’une de ses agentes ; d’enjoindre aux défendeurs de justifier dans les quarante-huit heures des mesures prises pour mettre fin à sa situation d’urgence. Il soutient que : l’urgence est établie dès lors qu’il est privé de toute alimentation depuis plusieurs jours ; il est porté atteinte à sa dignité et au droit à la vie ; des illégalités ont été commises dès lors qu’il n’a jamais été informé ni consulté sur son changement de référente opéré le 3 décembre 2025, en méconnaissance de l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, que sa demande de mettre fin à son suivi par l’association Alsace Solidarité n’a jamais été honorée, en méconnaissance de l’article L. 311-5 de ce code, que le CCAS est tenu d’instruire toute demande d’aide sociale d’urgence en application de l’article L. 123-5 du même code, que la lutte contre l’exclusion est une obligation nationale à laquelle aucun service public ni association délégataire ne peut se soustraire en application de l’article L. 115-2 du même code, et que ses données personnelles ont été modifiées sans son consentement et sa demande de suppression du lien informatique est restée sans suite en méconnaissance des articles 17 et 21 du règlement général sur la protection des données. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B... fait valoir que malgré ses demandes, son suivi par l’association Alsace Solidarité plutôt que par le CCAS de Mulhouse n’a pas cessé, que son référent a changé sans qu’il en soit informé ni que son accord soit sollicité, et que cette situation a également porté atteinte à la protection de ses données personnelles. Ces circonstances sont, en toute hypothèse, sans lien avec la situation d’urgence dont il se prévaut découlant de la privation de toute alimentation. Dès lors, sa requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Strasbourg, le 17 avril 2026. La juge des référés, S. A... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2603481_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA