TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603496_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence effective et adaptée sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte financière par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens éventuels ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il est tenu de vivre à la rue depuis plusieurs mois malgré des démarches répétées auprès des autorités compétentes ;
- l’absence d’offre d’hébergement d’urgence révèle une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre de son droit à un hébergement d’urgence, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- cette carence a des conséquences graves et directes pour lui et le prive de ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le jugement n° 2503534 de la magistrate désignée du tribunal administratif en date du 23 juin 2025 ;
l’ordonnance n° 2506562 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat :
1. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, procédure pour laquelle la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B... de lui désigner d’office un avocat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement (…) ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
4. M. A... B..., ressortissant ukrainien, né le 8 juin 1979, a sollicité l’asile en France le 25 juin 2024. Il dispose à ce titre d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 18 juin 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui proposer dans un délai de quarante-huit heures une solution d’hébergement d’urgence adaptée à sa situation.
5. Au soutien de sa demande, M. B... fait valoir qu’il est obligé de vivre à la rue depuis une vingtaine de mois et que cette situation est incompatible avec son état de santé et sa dignité. Pour regrettable que soit cette situation, il résulte toutefois de l’instruction que M. B... qui a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 25 juin 2024, perçoit à ce titre une allocation pour demandeur d’asile conformément aux dispositions de l’article D 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite en sa qualité de demandeur d’asile, il ressort des termes du jugement du 23 juin 2025 qu’il bénéficie également d’un montant additionnel mensuel destiné à couvrir tout ou partie de ses frais d’hébergement. Si M. B... justifie d’appels réguliers au numéro d’appel d’urgence 115, il résulte de l’instruction que le 31 mars 2026, il lui a été indiqué par l’opérateur qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne pouvait lui être proposée, la saturation du dispositif dans le département de la Gironde étant au demeurant de notoriété publique. M. B... a d’ailleurs saisi récemment le préfet de la Gironde, le 1er avril 2026, d’une demande d’octroi d’un hébergement d’urgence. Il apparaît en outre, selon ses propres termes, qu’il est suivi par les services compétents (SPADA, OFII, services sociaux…). Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical du 19 décembre 2025, l’existence d’un état de vulnérabilité ou d’altération grave de sa santé incompatible avec sa situation actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne démontre pas l’existence d’une urgence telle qu’il soit nécessaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire la mesure sollicitée à très bref délai. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Les conclusions présentées à fin d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B... ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2603496_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel