TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603505_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B... A..., épouse C..., représentée par Me Lapeyronie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la procédure disciplinaire diligenté à son encontre ; 2°) d’ordonner un « sursis à sanction » durant les plaintes pénales en cours et le temps de purger les recours au fond déposés devant le tribunal administratif ; 3°) d’ordonner sa reprise de service sans délai dans son collège d’affectation ; 4°) d’ordonner la communication sans délai du rapport d’expertise de l’expert psychiatre devant statuer sur l’accident du travail déclaré le 2 septembre 2025 ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondé. La présomption d’innocence, qui concourt à la liberté de la défense, constitue une liberté fondamentale. Elle implique qu’en matière répressive la culpabilité d’une personne faisant l’objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant l'intervention d'une condamnation devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s’impose, non seulement devant les instances chargées de l’instruction puis du jugement de l’affaire, mais également vis-à-vis d’autres autorités. Au titre des atteintes graves et manifestement illégales « au droit de tout contractuel de droit public à bénéficier d’une procédure équitable respectueuse des droits de la défense et du salarié » qu’elle invoque à l’appui de ses demandes et rattache à la présomption d’innocence, Mme A... soutient que : l’avocate représentant le rectorat ne pouvait pas être désignée comme secrétaire de la séance de la commission consultative mixte académique qui s’est réunie le 4 mai 2026 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et qu’en raison de cette désignation, « les notes seront fatalement entachées de partialité et orientées en faveur du rectorat ce qui ne respecte pas l’égalité des armes et les droits de la défense » ; elle devait être réintégrée à l’issue d’un délai de quatre mois de suspension en application de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 codifiée au code général de la fonction publique ; elle n’a pas été destinataire du rapport d’expertise validant ou non l’imputabilité de son accident au travail, ce qui fait obstacle à tout licenciement ; elle subit un harcèlement moral qui oblige l’administration à y remédier, sauf à commettre une faute. En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-7 du code de l’éducation : « Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre (…) ». Aux termes de son article R. 914-10 : « Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. / Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : / 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme (…) ». Aux termes de son article R. 914-11 : « La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / (…) Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint (…) ». Outre que Mme A... n’établit pas que le compte-rendu établi par la secrétaire de la commission consultative mixte académique qui s’est réunie le 4 mai 2026 serait partial, les dispositions précitées imposent que le secrétariat soit assuré par un représentant de l’administration. En deuxième lieu, Mme A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du code général de la fonction publique relatives à la suspension des fonctionnaires, dès lors qu’elle relève de celles de l’article R. 914-104 du code de l’éducation nationale qui n’imposent pas la réintégration de plein droit à l’expiration du délai de quatre mois de suspension, mais seulement, en l’absence de l’engagement de poursuites pénales, le versement de l’intégralité de la rémunération de l’agent. En troisième lieu, Mme A... n’explique pas en quoi, le fait qu’elle n’a pas encore été destinataire du rapport d’expertise établi dans la suite de sa déclaration d’accident de travail du 2 septembre 2025 et qu’elle serait victime d’un harcèlement moral au travail, porte atteinte à la liberté fondamentale qu’elle invoque. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 7 mai 2026. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2603505_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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