TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603515_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société anonyme Eurobio Scientific, représentée par la Me Bouiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 du ministre du travail et des solidarités rejetant son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 16 juillet 2025 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Île de France prononçant la pénalité financière prévue à l’article L. 1142-10 du code du travail et fixant le taux de cette pénalité à 0,6 % de ses rémunérations et gains ; 2°) de lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour se mettre en conformité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la règlementation du travail, (…) ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement pour un motif disciplinaire de la salariée protégée concernée, affectée au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Drancy, a été menée par le directeur du pôle EHPAD du siège de la société Eurobio Scientific et soumise à l’avis du comité social et économique du siège de l’association, situé à Paris (75017). Il apparaît ainsi que l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel la salariée est rattachée se trouve à Paris. La requête de la société Eurobio Scientific tend à l’annulation d’une sanction prononcée en application de la règlementation du travail. Le siège social de cette société anonyme est situé sur la commune de Les Ulis, dans le département de l’Essonne. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 et de celles de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, le dossier de la requête de la société Eurobio Scientific doit être transmis à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Eurobio Scientific est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Eurobio Scientific et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 23 février 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2603515_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel