TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603526_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A..., représentée par Me Navy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, conseil de Mme A..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2603535 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, laquelle décrit avec précision la situation personnelle et familiale de Mme A..., ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation avant de prendre la décision contestée. 4. En troisième lieu, en se bornant à affirmer qu’il appartiendra au préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel il s’est prononcé, la requérante ne formule aucune critique utile de la décision qu’elle conteste. 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2025 qui a estimé que son état nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. 7. Si Mme A... fait valoir qu’elle a été prise en charge pour un cancer du sein droit triple négatif résultant d’une mutation du gène BRCA 1 en raison duquel elle a bénéficié d’une chimiothérapie et d’une mastectomie totale bilatérale, il ressort des pièces qu’elle produit que ce cancer a été traité, et les certificats médicaux contemporains de la décision attaquée qu’elle produit indiquent seulement, pour celui du 12 mars 2026, qu’elle a été opérée le 17 février 2026 pour une reconstruction mammaire différée bilatérale et doit l’être de nouveau entre août et septembre 2026, pour celui du 5 décembre 2025, qu’une hystérectomie et une annexectomie sont également prévues « l’année prochaine », sans mentionner de date précise, et qu’ « il est souhaitable que la patiente puisse terminer sa prise en charge thérapeutique », et, pour celui du 28 novembre 2025, que le risque de récidive important nécessite un suivi à vie. Ces certificats sont donc insuffisants à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2025. Il en va de même, par ailleurs, du compte-rendu de consultation indiquant que Mme A... pourrait souffrir d’un syndrome du canal lombaire rétréci ou étroit, à défaut de toute précision quant à la gravité de cette affection. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2603526_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel