TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603536_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A... C... demande au tribunal : d’annuler la vente d’un ensemble immobilier conclue le 29 décembre 2017 ; d’obtenir le remboursement du prix d’achat, des frais de transaction et des frais d’avocat ainsi qu’une indemnité pour les préjudices que cette vente lui a causés ; de faire supporter les frais de mise aux normes des étangs situés sur les parcelles par les anciens locataires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ». Il ressort de cette disposition que le juge administratif ne peut être saisi que pour un litige contre une décision administrative. Il ressort des pièces du dossier que, par acte du 29 décembre 2017, M. et Mme B... ont vendu à la SCI Yette-Bendra, dont Mme C... est la gérante, un ensemble immobilier composé de parcelles à usage agricole, de bois et de deux étangs au lieudit l’Héraudière sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-du-Luat. Postérieurement, la direction départementale des territoires a mis en demeure la SCI Yett-Bendra de réaliser des travaux de mise en conformité de ces plans d’eau avec la loi sur l’eau. Mme C..., qui soutient que le précédent locataire a dissimulé la création sans autorisation des étangs et qu’elle ne saurait prendre en charge les travaux de mise aux normes de ces étangs, à savoir la vidange complète du plan d’eau et le remblaiement d’une surface de 2 000 m² , demande, à titre principal, l’annulation de cette vente. Elle demande également le versement d’indemnités en réparation des préjudices que lui a causés l’action de son ancien avocat et d’un des notaires en charge de la vente. Le litige relatif à la vente d’un bien immobilier entre particuliers concerne l’exécution d’un contrat conclu entre personnes privées et n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. De même, les rapports qui régissent les relations entre un avocat ou un notaire et son client sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou des instances disciplinaires de l’ordre des avocats ou des notaires. Les différents litiges dont Mme C... fait état, qui l’opposent à l’ancien locataire et à l’ancien propriétaire des biens que la SCI C... a acquis, au notaire chargé de la vente et à son ancien avocat sont des litiges de droit privé. Il sera à cet égard rappelé à la requérante que le tribunal judiciaire de Laval s’est déjà prononcé sur l’action en nullité relative à la vente. La requête de Mme C..., qui n’est pas dirigée contre un acte administratif, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Nantes, le 10 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, H. Douet La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2603536_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel