TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603537_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française au Sénégal de permettre à Mme D... A... de déposer sa demande de visa. Il soutient qu’il a obtenu une autorisation de regroupement familial pour son épouse le 24 octobre 2025, qu’il attend depuis lors une convocation au consulat mais qu’il est impossible de joindre les services du consulat de France par courriel ou au téléphone. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par une décision du 24 octobre 2025 le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l’introduction en France de Mme D... A..., née le 3 janvier 1996, au titre du regroupement familial. 3. La requête n’expose aucun élément de nature à caractériser l’urgence. 4. Par ailleurs alors qu’il appartient à Mme A... de suivre la procédure de demande de visa sur le site officiel et portail unique france-visas.gouv.fr, M. B... se borne à faire état de ce que Mme A... n’a pas reçu de convocation de l’autorité consulaire sans produire à cet égard aucune pièce susceptible d’établir des difficultés pour solliciter un tel visa. Elle est, par suite, manifestement mal fondée. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2603537_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA