TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603550_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au déblocage de son compte ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé de dépôt ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la condition d’utilité est remplie ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « famille de réfugié » que M. A... a déposée le 15 mars 2024 a été clôturée au motif que l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de son épouse était en cours. Par suite, les mesures sollicitées par M. A... feraient manifestement obstacle à l’exécution de cette décision de clôture, quel que soit son bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 26 février 2026. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2603550_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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