TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603560_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 en tant que la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et de retirer son arrêté du 27 novembre 2025 dans le cas où un titre de séjour lui sera octroyé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition tenant à l’urgence est : - présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut ; - satisfaite dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins, percevoir des aides sociales et payer son loyer. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que : - la décision dont il est demandé la suspension a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas respecté les conditions de notification de la décision relative à sa demande d’autorisation de travail ; - elle est entachée d’erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600721 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 3 septembre 2003 à Velingara, a déposé, le 9 janvier 2024, une demande de changement de statut d’étudiant à salarié sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 novembre 2026n la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié. 4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 19 mars 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2603560_20260319
Données disponibles
- Texte intégral