TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603588_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers de Versailles a décidé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet gravement et immédiatement la poursuite de sa formation d’infirmière alors qu’elle est à quelques mois de l’obtention de son diplôme ; - la décision attaquée est manifestement disproportionnée à l’égard des faits reprochés qui demeurent isolés dans un parcours de formation marqué par un investissement constant et des évaluations de stage très positives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de Versailles a, à l’issue de sa séance du 18 février 2026, décidé l’exclusion de Mme B..., étudiante en troisième année, pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 février 2026. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte des écritures mêmes de Mme B... que celle-ci a présenté, en une même requête enregistrée sous un seul numéro, à la fois sa requête en référé tendant à la suspension de la décision qu’elle conteste et son recours au fond tendant à son annulation. Alors que les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice prescrivent que la requête en référé-suspension doit être présentée par requête distincte de la requête à fin d’annulation, la requête présentée par Mme B... doit être regardée comme irrecevable. 4. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par Mme B... n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 19 mars 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2603588_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA