TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603605_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2026, M. B... C... demande au tribunal l’annulation du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Thizy-Les-Bourgs (Rhône). Il soutient que les opérations électorales sont irrégulières en raison de « manquements matériels graves » et d’une « entrave au contrôle du dépouillement ». Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 19 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre les opérations électorales municipales. La protestation de M. B... C... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Thizy-Les-Bourgs pour la désignation des conseillers municipaux. Il résulte de l’instruction que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. M. C... se borne à demander l'annulation desdites opérations et à demander qu’un scrutin secret soit garanti, sans conclure à la proclamation d'un candidat. De telles conclusions étant dépourvues d’objet, elles sont manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. C... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2603605_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel