TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603612_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 23 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Gillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Toulon : Var (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A..., ressortissante cambodgienne, née le 17 avril 2004, résidait à Sainte-Maxime, dans le département du Var. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A... à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 14 avril 2026. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2603612_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA