TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603614_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B... A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 77 789 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de contrôles d’identité dont il déclare avoir fait l’objet les 9 septembre 2025 et 27 février 2026 à la gare Saint-Charles à Marseille par des agents de la police nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». Aux termes de l’article 13 du même code : « La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants ». Aux termes de l’article 78-1 de ce code : « L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. / Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ». 3. Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. 4. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 77 789 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de contrôles d’identité, estimés abusifs, dont il déclare avoir fait l’objet les 9 septembre 2025 et 27 février 2026 à la gare Saint-Charles à Marseille par des agents de la police nationale. Dès lors que les dommages allégués par M. A... résulteraient d’actes relevant de la police judiciaire, le présent litige ressortit à la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 12 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2603614_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel