TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603622_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026, Mme A... conteste les opérations électorales des élections municipales de Saint-Jean-le-Vieux
Elle conteste le mode de calcul de l’attribution des sièges ;
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. B... et autres, représentés par la SELARL Fessler et associé, concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que :
– la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions à fin d’annulation ;
– Les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
La requête de Mme A... n’est pas assortie de conclusions explicites à fin d’annulation. Elle est ainsi irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... et autres au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à M. B..., représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2603622_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel