TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603632_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) au versement de la somme de 38 500 euros au titre du préjudice qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de l’ENAP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais ; (…) ».
3. Il résulte de l'instruction que la dernière affectation de Mme A..., qui a démissionné de la fonction publique, était auprès du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, situé dans le département du Nord. Dès lors, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2603632_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA