TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603635_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire québécois contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». M. B... demande l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire québécois contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre cette décision. A la date de la décision attaquée, l’intéressé était domicilié à Locmiquélic, dans le département du Morbihan. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 4 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2603635_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA