TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603636_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme D... A... C..., épouse E..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de sa fille F... B... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa long séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., épouse E..., ressortissante somalienne née le 20 octobre 1967, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de sa fille F... B... au titre de la réunification familiale. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, Mme E... fait état de la séparation prolongée avec sa fille et de l’impossibilité de retourner vivre dans son pays d’origine en raison de sa situation de réfugiée. Toutefois, la demande de visa de long séjour pour sa fille Mme F... B... n’a été effectuée que le 4 février 2025 alors que la requérante bénéficie de la qualité de réfugiée depuis le 30 avril 2009, et ne fait état d’aucune circonstances particulières expliquant ce délai. Par ailleurs, Mme F... B..., née en 2005, était majeure à la date d’enregistrement de sa demande de visa. Dans ces conditions, les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à justifier de l’urgence évoquée au point 3. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme E... en toutes ses conclusions. . O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 26 février 2026. Le juge des référés, E. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2603636_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA