TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603647_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, la société Driving House, représentée par sa gérante en exercice, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de l'Essonne a retiré l’agrément de l’auto-école « Driving House » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne de rétablir provisoirement son agrément dans l’attente du jugement au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » En méconnaissance de ces dispositions, la société requérante n’a pas présenté de requête distincte à fin d’annulation de la décision de retrait d’agrément dont elle demande la suspension dans la présente instance, et qu’elle n’a, au demeurant, pas produite à l’appui de sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. Au surplus, en l’état de l’instruction et par les pièces qu’elle produit, la société Driving House, qui est avisée de la décision en litige depuis le mois de décembre 2026 et ne justifie pas avoir engagé les démarches prévues aux articles 11 et 11 bis de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière en vue d’organiser le transfert de l’agrément à la nouvelle gérante de la société, ne justifie pas de l’urgence à suspendre cette décision. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Driving House est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Driving House. Fait à Versailles, le 23 mars 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2603647_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA