TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603648_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la décision implicite née du silence gardé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault à son recours formé le 12 mars 2026 à l’encontre de la décision du 9 octobre 2025 fixant les modalités d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point 2 que les contestations relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault à son recours formé le 12 mars 2026 à l’encontre de la décision du 9 octobre 2025 fixant les modalités d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 5 mai 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026. La greffière, F. Roman
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 avril 2026
ORTA_2603647_20260427TA345 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603648_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603648_20260505
Données disponibles
- Texte intégral