TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603649_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à son encontre, portant ainsi l'interdiction de retour à une durée totale de quarante-huit mois ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant son siège à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2603649_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel