TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603650_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A... B... conteste la décision du 15 avril 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l'article L. 241-6] (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme B... portant sur l’allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 5 mai 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 avril 2026
DTA_2603653_20260403TA345 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603650_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603650_20260505