TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603652_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dépourvu d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, il séjourne irrégulièrement sur le territoire français et se trouve en situation de précarité ; - la mesure sollicitée revêt un caractère utile et n fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ». 3. En l’espèce, après le rejet pour incomplétude de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 octobre 2025, M. B... A..., ressortissant népalais, a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 28 novembre 2025, actuellement en cours d’instruction par les services de la préfecture du Val-de-Marne, et qui fera le cas échéant l’objet d’une décision implicite de rejet, en application des dispositions susmentionnées, le 28 mars 2026. Dès lors, eu égard à l’irrégularité du séjour en France de l’intéressé à la date de sa demande et à l’absence de tout élément versé aux débats concernant ses conditions d’existence, ainsi qu’au délai d’instruction restant imparti au préfet et à l’absence d’élément versé au dossier démontrant que cette demande ne fera pas l’objet d’une décision à bref délai, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... A... doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... Le juge des référés, Signé : R. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2603652_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA