TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603654_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au ministère de la justice de réexaminer immédiatement sa situation à la lumière de sa naturalisation du 30 décembre 2025 et des éléments nouveaux produits ; 2°) d’ordonner la communication sous quinzaine des documents listés ci-après (instructions RH1, tableaux de gestion, échanges internes, notes/directives) ; 3°) d’ordonner la jonction du présent référé mesures utiles au dossier au fond enregistré sous le n° 2602448 afin que le juge du fond ait connaissance de l’ensemble des pièces et décisions ; Il soutient que : les éléments produits (décret de naturalisation du 30 décembre 2025, etc.) n’ont pas été examinés par le juge des référés saisi le 15 avril 2026 et constituent des éléments nouveaux justifiant un réexamen ; la décision de refus de nomination prise à son encontre le 2 décembre 2025 méconnaît le principe de confiance légitime et d’engagement administratif, est entachée d’erreur d’appréciation et de carence fautive ; la mesure sollicitée est urgente et utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance n°2602449 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 2026. Vu la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2602448 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du ministre de la justice du 2 décembre 2025 refusant sa nomination suite à son inscription sur la liste principale du concours de technicien de l’administration pénitentiaire pour l’année 2025. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur les conclusions tendant à enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation : 3. De telles conclusions, qui doivent être regardées comme demandant au ministre de statuer une nouvelle fois sur sa situation, alors qu’au demeurant le juge du fond n’a pas encore statué sur la requête en annulation dirigée contre la décision de refus de nomination du 2 décembre 2026, n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée en date du 15 janvier 2026, M. B... a formé un recours administratif auprès du ministre tendant au réexamen hiérarchique de la décision de rejet du 2 décembre 2025 et à « la régularisation de sa nomination en qualité de technicien informatique au CP Majicavo ». En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue à l’issue du délai de deux mois. Par suite, la mesure sollicitée, qui ne saurait prévenir un quelconque péril grave, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à enjoindre au ministre la communication d’un certain nombre de documents : 5. M. B... demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer les instructions internes RH1 relatives aux nominations 2025, tableaux de gestion et dates officielles de nomination, échanges internes relatifs à sa situation, notes ou directives sur la prise en compte de la naturalisation pour les concours 2024‑2025. Il précise que ces mesures sont demandées en complément de la requête en annulation. 6. Il résulte de l’instruction que, par une requête n° 2602448 enregistrée le 25 mars 2026, le requérant a demandé l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa nomination en qualité de technicien de l’administration pénitentiaire. Comme l’a relevé la juge des référés dans son ordonnance du 15 avril 2026, à la date de la décision contestée, l’intéressé ne possédait pas la nationalité française et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une naturalisation par décret du 30 décembre 2025, qui ne peut avoir d’effet rétroactif en vertu des dispositions de l’article 27-1 du code civil, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée. Sur la demande tendant à la jonction des requêtes : 7. M. B... demande la jonction du présent référé mesures utiles au dossier enregistré sous le n° 2602448 afin que le juge du fond ait connaissance de l’ensemble des pièces et décisions. 8. Les requêtes présentées à fin d’annulation d’une décision administrative et celles introduites sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont instruites et jugées selon des procédures et par des formations de jugement distinctes. Par suite, elles ne peuvent faire l’objet d’une jonction. Les conclusions présentées en ce sens sont dès lors irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... apparaît mal fondée. Elle doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2603654 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2603654_20260504
Données disponibles
- Texte intégral