TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603671_20260515
- Date
- 15 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 14 mai 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Côtes-d’Armor, de lui délivrer, sous 24 heures, un récépissé de demande de titre de séjour permettant la régularisation de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures qu’elle sollicite, Mme B... fait valoir que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour l’empêche de bénéficier des droits sociaux et de travailler, qu’elle n’est plus en mesure d’être logée via la plate-forme Airbnb qui a « restreint » son compte et contre laquelle elle a engagé une procédure judiciaire, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour être hébergée en hôtel et qu’elle est par conséquent contrainte de dormir dans la rue, ce qui constitue une atteinte à sa dignité humaine et à son droit à la santé. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante chinoise née le 8 février 1999, a bénéficié d’un visa, valable du 1er septembre 2025 au 31 mars 2026, permettant son entrée en France en tant qu’étudiante dans le cadre d’un programme de mobilité. Le 16 mars 2026, elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Cette demande a été clôturée au motif que sa demande « ne peut pas faire l’objet d’une instruction car [elle ne remplit] pas les conditions pour obtenir un titre étudiant ». Le 19 mars 2026, elle a adressé aux services de la préfecture des Côtes-d’Armor un courriel intitulé « demande urgente de prolongation exceptionnelle de titre de séjour – étudiante en mobilité ». En réponse, elle a reçu, le même jour, un courriel l’informant des modalités de dépôt des demandes de titre de séjour. Par courrier du 31 mars 2026, reçu par la préfecture des Côtes-d’Armor le 3 avril suivant, elle a formé un recours gracieux contre la clôture de sa demande de titre de séjour. Par courrier du 28 avril 2026, reçu par la préfecture des Côtes-d’Armor le 4 mai suivant, elle a formé un « recours administratif concernant les fautes graves commises par le SIAO 79 (Niort) et les préjudices subis qui en découlent ». Contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet, saisi d’un recours administratif contre un refus de délivrance d’un titre de séjour, matérialisé par la clôture de son compte ANEF, n’est pas tenu de délivrer un récépissé de demande de titre valant autorisation de séjour le temps de l’instruction du recours administratif. En outre, il ressort encore des pièces du dossier que Mme B..., inscrite auprès d’un établissement universitaire suédois, a été autorisée à entrer en France dans le seul cadre d’un programme de mobilité pour étudiant, et a également voyagé en Italie et en Espagne dans le cadre de ce même programme. En se bornant à faire valoir le litige qui l’oppose à l’université suédoise qui a mis fin à son programme de mobilité étudiante, elle ne justifie pas d’impératifs personnels ou familiaux nécessitant son maintien sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de son visa. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La requête de Mme B... ne peut, par suite, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor. Fait à Rennes, le 15 mai 2026. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7722 avril 2026
DTA_2603695_20260422TA3515 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603671_20260515
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603671_20260515
Données disponibles
- Texte intégral