TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603672_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2602156 du juge des référés du 20 mars 2026 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document en tenant lieu et l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours fixé par l’ordonnance du 20 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2602156 du 20 mars 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Vadon, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. Dans son article 3, l’ordonnance du 20 mars 2026 a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document en tenant lieu et l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été mise à disposition du ministre de l’intérieur par le moyen de l’application informatique Télérecours le 20 mars 2026 et le ministre de l’intérieur en a accusé réception le même jour. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas défendu et n’était pas représentée à l’audience, qu’elle n’a pas délivré à M. B... une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document en tenant lieu et l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 2 900 euros pour 29 jours au titre de la période comprise entre le 24 mars 2026 et la date de la présente ordonnance. Il y a lieu de prévoir que cette somme sera versée à M. B.... Sur les frais de procès : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2602156 du 20 mars 2026 est provisoirement liquidée à la somme de 2 900 euros. Cette somme sera versée à M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 22 avril 2026. Le juge des référés, S. C... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 avril 2026
DTA_2602156_20260413TA3822 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603672_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2603672_20260422
Données disponibles
- Texte intégral