TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603674_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision en litige constitue un refus implicite de renouvellement de titre de séjour ;
- sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et complet de sa demande, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations et de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 23 et 24 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603673 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante comorienne, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 10 octobre 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
3. Mme A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / […] ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. »
6. Enfin, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. La préfète du Rhône fait valoir que le dossier de Mme A... était incomplet et que par conséquent, une décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de la requérante est née. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme A... a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, établissant ainsi le caractère complet de son dossier. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A... le 10 octobre 2024 doit être regardé comme une décision implicite de refus de renouvellement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
9. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Mme A... bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement. La décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
11. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A... tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Il appartient à l’autorité administrative, au vu des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme A... et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Muscillo, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Muscillo, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA697 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2603674_20260407
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