TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603677_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kouahou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire cesser l’attente grave et manifestement illégale portée dans son droit à un hébergement d’urgence par le préfet de l’Aude, agissant dans l’exercice de ses pouvoirs ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de l’orienter dans un délai de 24 heures, vers une structure d’hébergement, susceptible de l’accueillir jour et nuit dans les conditions respectant leur dignité dans la ville de Narbonne, à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à payer à Me Kouahou la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Elle est à la rue depuis plus de deux mois avec ses trois enfants mineurs ; la condition d’urgence est satisfaite ; La carence du préfet de l’Aude de les orienter vers un hébergement d’urgence les place dans une situation d’indignité humaine et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence et aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucune condition de régularité au séjour n’est exigée pour l’accès aux structures d’hébergement d’urgence. La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 120 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - et les observations de Me Kouahou, représentant Mme A... en présence de cette dernière, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Le préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante congolaise, née le 10 avril 1980 et mère de trois enfants mineurs, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui désigner un lieu d’hébergement d’urgence dans la ville de Narbonne susceptible de l’accueillir avec sa famille. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». 6. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme A... a été rejetée par l’OFPRA le 22 mai 2025, rejet confirmé par la CNDA le 10 décembre 2025 et que Mme A... a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 20 avril 2026. 8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A... vit dans la rue avec ses trois enfants mineurs âgés de 15, 12 et 9 ans et que la santé psychologique de la famille est très fragile d’après la note sociale produite à l’instance. Il résulte en outre de l'instruction que Mme A... a formulé, en vain, depuis le mois de mars 2026 des demandes d’hébergement auprès du numéro d’appel 115. Ainsi, eu égard au jeune âge des enfants de Mme A..., elle doit être regardée comme se trouvant manifestement avec sa famille au nombre des personnes les plus vulnérables. Le préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations en défense, et n’était pas représenté à l’audience, n’établit ni la saturation actuelle des dispositifs d’hébergement, ni que la situation de détresse médicale, psychique ou sociale des requérants serait moindre que celle de personnes actuellement hébergées. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que l’absence de prise en charge avec sa famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence et à celui de sa famille. 9. Il résulte de ce qui précède, alors que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie, compte tenu de la situation de vulnérabilité exposé au point précédent, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de prendre en charge Mme A... et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Aude d’orienter Mme A... et sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Aude pour information. Fait à Montpellier, le 5 mai 2026. La juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603677_20260505
Données disponibles
- Texte intégral