TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603681_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’accéder à un logement adapté à sa situation médicale dans l’attente de la décision juridictionnelle au fond dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il existe une situation d’urgence dès lors qu’il a été mis fin à son hébergement d’urgence à la suite du refus en litige ; qu’il se trouve en situation de grande précarité sociale et familiale ; son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il est en obésité morbide avec un périmètre de marche limité et nécessite une assistance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d’incompétence ; * elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ; * elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il n’est pas démontré que la préfète de la Drôme disposait d’un avis régulier du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; l’avis est irrégulièr en raison du défaut d’identification de son auteur ; il appartient à l’autorité administrative de justifier de la régularité de la composition du collège de médecins ; il n’est pas démontré qu’il a été émis par des médecins compétents ; il appartient à l’autorité administrative de démontrer que l’avis a été rendu suite à un rapport médical effectué conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; il doit être justifié que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé et était compétent ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2513285 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant du Nigéria né le 26 octobre 1957, demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige le requérant soutient qu’il se trouve en situation de grande précarité sociale et familiale et que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant est entré en France le 15 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. Il indique que sa demande a été rejetée par décision du 25 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a déposé en parallèle, le 19 février 2025, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Alors que la décision en litige datée du 27 octobre 2025 lui a été notifiée au plus tard le 30 novembre 2025 selon ses déclarations, et qu’il a introduit une requête au fond le 16 décembre 2025, il n’a introduit le présent référé que le 1er avril 2026. S’il soutient que la décision le prive d’un logement adapté à sa situation médicale il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit. En effet, s’il s’est vu notifier une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile le 5 janvier 2026, il résulte des termes de ce courrier qu’il fait suite non pas à la décision en litige mais au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2025. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage que l’absence de titre de séjour ferait obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale alors qu’il produit plusieurs pièces médicales postérieures. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur sa requête à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Albertin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9524 septembre 2025
ORTA_2513285_20250924TA3815 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603681_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2603681_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel