TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603724_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A... forme opposition à la contrainte émise le 27 octobre 2025 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise et portant sur un indu de 258,50 euros d’aide personnalisée au logement (APL), versée à tort entre le 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel(…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En premier lieu, si M. A... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme en litige, cette circonstance ne peut pas être utilement invoquée contre une contrainte poursuivant le recouvrement d’une dette dont le bien-fondé n’est pas contesté. Dès lors, M. A... n’assortit sa requête que de moyens inopérants. En second lieu, à supposer qu’il soit de bonne foi, M. A... n’établit pas, en l’absence de pièces, la précarité dont il se prévaut pour demander une remise totale de sa dette. Enfin et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. A... le 24 février 2026 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 26 février 2026. Le délai d’un mois imparti à M. A... pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A... doit être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603724_20260415