TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603739_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 24 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née le 24 janvier 2026 ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, révélée par le silence gardé par la préfète de l’Hérault depuis sa demande du 31 janvier 2025 ;
3°) de suspendre la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que le requérant est fondé à solliciter son admission au séjour et elle est également démontrée par sa situation de précarité résultant de l’impossibilité de travailler, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, et de l’absence de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors que :
. la décision implicite portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. la décision implicite portant refus d’admission au séjour méconnaît l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. S’il se prévaut de ce que la décision attaquée porterait atteinte à sa situation personnelle et professionnelle, notamment, car il dispose d’une promesse d’embauche, il ressort des pièces dossier, et notamment de ses propres écritures, qu’alors qu’il est entré en France le 7 octobre 2024 et s’est marié le 3 mai 2025 à Sète avec une française, M. B..., qui a sollicité le 24 septembre suivant surs la plateforme de l’Anef, son admission au séjour en qualité de conjoint de française, a été informé, le 5 mars 2026, en réponse à sa demande de motif de la décision implicite de rejet en litige, que sa demande est en cours d’instruction et qu’une décision sera prise très prochainement. Par suite, en l’état, il n’établit pas la nécessité pour qu’une mesure provisoire soit ordonnée à très bref délai, et la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603739_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA