TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603741_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le service des bourses « Recours et révisions » du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du CROUS lui refusant le versement à titre rétroactif, depuis le mois de septembre 2025, de la bourse sur critères sociaux qui lui a été accordée pour l’année universitaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au CROUS de Paris de lui verser les mensualités de septembre à décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures à compter de cette notification ; 3°) de condamner le CROUS de Paris aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code ajoute que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Au soutien de sa demande de suspension de la décision contestée, M. C... fait valoir, premièrement, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la situation de force majeure dans laquelle il se trouve interdit de lui opposer des délais, deuxièmement, qu’elle est constitutive d’une discrimination indirecte en raison de son handicap, en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l’aide sociale doit couvrir la totalité de l’année universitaire. Toutefois, au vu de la demande et de l’ensemble des pièces versées au dossier, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. C... apparaît manifestement mal fondée. En outre, et au surplus, M. C... n’a pas joint à la présente requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. Par suite, en l’absence de cette copie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. C... à fin de suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... Fait à Paris, le 18 février 2026. La juge des référés, Signé A. A... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2603741_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel