TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603741_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M.B...a A..., représenté par Me Macone, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° CAR-S1-2026-01-09-A-00002160 du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande du 22 décembre 2025 tendant au renouvellement d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité privée de sécurité « d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques » ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’une durée de cinq ans permettant l’exercice des activités d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Paris : ville de Paris (…) ». 3. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce litige. Il en va ainsi notamment s’agissant des litiges concernant une personne physique ayant des lieux multiples d’exercice de sa profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs pour une société dont le siège est situé en France. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le contrat de travail du requérant prévoit qu’il sera conduit à exercer dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le siège de la société Impérial Sud Sécurité Privée qui l’emploie est situé à Paris. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M.B...a A.... Fait à Marseille, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2603741_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA