TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603749_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour. Elle soutient que sans cette attestation, elle ne peut travailler et percevoir les prestations sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. Il résulte de l’instruction que si la validité du récépissé de demande de carte de séjour de Mme A..., ressortissante japonaise née le 31 octobre 1972, a expiré le 25 avril 2026, un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande lui a été accordé, le 30 avril 2026, pour le 23 juin 2026. Ainsi, eu égard à la proximité de cette date, la seule circonstance, au demeurant nullement établie, qu’en l’absence de récépissé, elle ne pourrait travailler ni percevoir des prestations sociales, n’est pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026. Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 mars 2026
DTA_2603750_20260327TA346 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603749_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603749_20260506
Données disponibles
- Texte intégral