TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603756_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Jouvin, demande au tribunal : 1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Par une lettre, enregistrée le 10 février 2026, le préfet de police déclare n’avoir pris aucune mesure d’éloignement à l’encontre du requérant. Par une lettre, enregistrée le 13 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais déclare n’avoir pris aucune mesure d’éloignement à l’encontre du requérant. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. B..., représenté par Me Jouvin, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce qui lui aurait été indiqué oralement lors de sa retenue administrative du 17 janvier 2026, de sorte que la décision dont il sollicite l’annulation est inexistante. Par suite, sa requête étant manifestement irrecevable, M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ». Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Paris, le 5 mars 2026. La vice-présidente de la 3ème section, M. C... La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2603756_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel