TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603759_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C... A... soumet au tribunal un litige concernant les élections municipales qui se sont déroulées le mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-la-Palud (Rhône). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Par un courrier en date du 18 mars 2026, M. C... A... signale plusieurs « anomalies » relatives opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-la-Palud, et s’interroge sur l’utilisation des fonds et du matériel communaux pour la campagne de la liste « Saint-Pierre une volonté de faire ». Il soutient que la nationalité allemande de M. B... D... n’était pas mentionnée sur le bulletin, que Mme E... G... n’aurait pas dû faire partie de cette liste dès lors qu’elle travaille à la Maison des Jeunes et I... depuis dix ans et qu’elle en est la directrice depuis 2025, et indique ne pas être certain que M. H... ait réalisé son service civique. Le requérant fait également valoir que des affiches ont été remplacées le matin du samedi 14 mars 2026. Cependant, M. A... ne demandant pas l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et ne remettant pas en cause les résultats de l’élection municipale, la requête de ce dernier ne peut être regardée comme constitutive d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, sont manifestement irrecevables. La requête de M. A... ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, M. F... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603759_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel