TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603773_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 005 061 02 00027 du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la société SARL BATISSIMO, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - la permis n’a pas été affiché régulièrement ; - la décision attaquée porte atteinte à la sécurité publique et aux biens ; - le projet en litige est responsable de plusieurs dysfonctionnements des réseaux d’assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. Si la requérante demande l’annulation de l’arrêté du l’arrêté n° PC 005 061 02 00027 du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la société SARL BATISSIMO, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, elle n’assortit sa requête que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Gap. Fait à Marseille, le 25 mars 2026. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2603773_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel