TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603786_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A... B... présente au juge des référés une « requête contre la réquisition pour la garde de médecine générale du 9 mai reçue par courrier recommandée le 4 mai 2026 ». Il soutient qu’il ne fait plus de garde de médecine générale depuis plusieurs années suite à la demande faite au conseil départemental de l'ordre des médecins depuis son accident cardiaque. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., médecin généraliste à Bordeaux, a reçu le 4 mai 2026 notification d’un arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 avril 2026 portant à son encontre réquisition à titre individuel pour assurer la permanence de soins sur le secteur de Bordeaux le samedi 9 mai de 8h00 à 20h00. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, à supposer que M. B... ait entendu demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026, ses conclusions à fin d’annulation sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. 6. A supposer que M. B..., qui n’a pas précisé le fondement juridique de sa requête, demande la suspension de l’arrêté du 28 avril 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait demandé, par une requête séparée, l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables. 7. En dernier lieu, et en toute hypothèse, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est à la fois manifestement irrecevable et manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2603786 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2026
ORTA_2603787_20260216TA337 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603786_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2603786_20260507
Données disponibles
- Texte intégral