TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603789_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2603789, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en prenant comme date de départ de la mesure de suspension de son permis de conduire la date de rétention de celui-ci. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » Il résulte de l’instruction que M. B... A... a fait l’objet le 4 novembre 2025 à 15 heures 45 d’une mesure de rétention de son permis de conduire par les services de police du commissariat de Champigny-sur-Marne. Un avis de rétention lui a été remis, attestant que son permis a été retenu immédiatement par les forces de l’ordre. Par la suite, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la requête susvisée, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal à titre principal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en prenant comme date de départ de la mesure de suspension de son permis de conduire la date de rétention de celui-ci. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, à moins que celles-ci ne découlent de l’annulation d’une mesure administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. A... ne peuvent être que rejetées comme irrecevables, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 9 avril 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603789_20260409
TA955 mai 2026
DTA_2603789_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2603789_20260409
Données disponibles
- Texte intégral