TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603792_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A... C..., représenté par Me Pather, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Garonne ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour malgré l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2026 ; - le préfet de la Haute-Garonne refuse d’exécuter ce jugement au motif qu’il est frappé d’appel ; - la condition d’urgence est remplie ; - l’administration porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à la liberté du travail, à l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. 2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre, et notamment à celle tenant à l’existence d’une urgence particulière. 3. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 21 janvier 2026, le tribunal a annulé l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Si le préfet de la Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2026, M. C... soutient à raison que cette seule circonstance ne saurait dispenser cette autorité d’exécuter la mesure d’injonction prononcée par le jugement précité qui demeure revêtu de la force obligatoire, et ce en l’absence d’effet suspensif de l’appel ainsi qu’il découle de l’article R. 811-14 du code de justice administrative. 4. Toutefois, M. C... ne justifie pas de circonstances particulières justifiant que le juge des référés doive prescrire une mesure préservant une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. En effet, M. C... ne se prévaut que de manière très générale d’une précarité administrative et financière en raison de cette inexécution de la mesure d’injonction prononcée par le tribunal sans apporter aucun élément précis sur ce point à l’appui de sa requête. De même, il n’apporte aucun élément indiquant que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aurait des conséquences quant à sa prise en charge médicale actuelle. Enfin, M. C... n’a jusqu’à présent pas mis en œuvre les procédures existantes prévues par le code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution du jugement précité. Dans ces conditions, la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu à l’article L. 521-2 précité n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me Pather. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 avril 2026. Le juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2603792_20260430
Données disponibles
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