TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603799_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui permettre, dans un bref délai, l’obtention d’un rendez-vous ou tout autre modalité alternative permettant le dépôt effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicité est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la délivrance d’un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, Mme A... fait valoir que l’impossibilité de prendre un rendez-vous, indépendante de toute carence de sa part, la place dans une impasse administrative alors même que la date d’expiration de son titre de séjour approche. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A... est toujours en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2026. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir de la part de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 9 mars 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2603799_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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